B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.32. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule ne peut circuler doit être érigé:
1°  à une profondeur d’au moins 600 mm et remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
2°  à une profondeur d’au moins 400 mm, remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 100 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1.